Le Conseil d’État définit l’assiette de la taxe d’aménagement, en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite d’une démolition totale des anciens, comme la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

La taxe d’aménagement, qui est due sur les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, est assise sur la valeur de la surface de la construction (C. urb. art. L 331-1, L 331-6 et L 331-10).

Par une décision inédite qui sera mentionnée aux tables du Lebon, le Conseil d’État juge qu’en cas de reconstruction, c’est-à-dire en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants, la taxe est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

À noter.

1. En cas de démolition partielle des bâtiments existants, l’opération ne peut donc pas être qualifiée de reconstruction. Elle semble dès lors devoir être taxée comme un agrandissement : la surface démolie est déduite de la surface créée (CE 10-5-2017 n° 393485).

2. La solution est différente en matière de taxe pour création de bureaux en Île-de-France. En cas de reconstruction, l’assiette de la taxe repose, en effet, sur l’accroissement net de surface résultant de l’opération (C. urb. art. L 520-7, II).

Source : CE 25-3-2021 n° 431603, 431605, 431606, 431607, 431609.

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